Nouvelle loi sur les armes
La nouvelle loi sur les armes : quelles démarches devrez-vous éventuellement
entreprendre pour vous mettre en conformité ?
La nouvelle loi sur les armes est entrée en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge, le 9 juin 2006, à lexception de quelques dispositions
qui entreront en vigueur ultérieurement par le biais darrêtés royaux
dexécution.
Vous êtes
détenteur dune arme prohibée
La détention darmes prohibées est désormais punissable.
De quelles armes sagit-il ?
Larticle 3, §1er de la nouvelle loi sur les armes énumère les armes
prohibées. Il sagit pour la plupart des armes qui étaient déjà prohibées sous
lancienne loi :
- des armes conçues exclusivement à usage militaire, auxquelles appartiennent également
les armes à feu automatiques (voir plus loin) ;
- des couteaux à cran darrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon, couteaux
à lancer, étoiles à lancer (dénommées aussi shuriken), coups-de-poing
américains ;
- des armes blanches qui ont lapparence dun autre objet (par exemple un
couteau caché dans une ceinture ou un stylo) ;
- des cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes décoratives
anciennes ;
- des massues et matraques (dénommées aussi gourdins) ;
- des armes à feu modifiées afin de pouvoir les cacher, armes à feu cachées dans un
autre objet ou armes à feu qui ne correspondent plus à leurs caractéristiques définies
dans lautorisation (par exemple un fusil à canon scié) ;
- des armes à électrochoc ;
- de toutes sortes daérosols (sprays) pour l« autodéfense » ;
- des fusils pliants dun calibre supérieur à 20 ;
- des nunchaku (contrairement à ce que beaucoup pensent, il nexiste pas
dexception pour les arts martiaux orientaux) ;
- des silencieux (montés sur une arme à feu ou non), et autres pièces ou accessoires
rendant à une arme à feu un caractère prohibé ;
- de certaines
munitions ;
- des catapultes
puissantes (par exemple, les frondes).
Les poignards, couteaux en forme de poignard et couteaux pliants avec un mécanisme de
blocage non-automatique ne tombent plus sous cette catégorie, mais leur port reste soumis
à un motif légitime.
Quelles démarches devez-vous entreprendre ?
Si vous possédez une arme prohibée, vous devez la remettre dans les 6 mois de la date
dentrée en vigueur de la nouvelle loi, soit avant le 9 décembre 2006.
Vous ne serez pas exposé à des poursuites et vous pourrez bénéficier de
lanonymat pour autant que larme ne soit pas recherchée. Labandon peut
se faire auprès de la police locale de votre choix.
Dans le cas rare où vous posséderiez une arme autorisée sous lancienne loi et
qui est devenue prohibée à lentrée en vigueur de la nouvelle loi, vous devez dans
les douze mois qui suivent la date dentrée en vigueur de la nouvelle loi,
cest-à-dire avant le 9 juin 2007 :
- soit faire transformer larme en arme non-prohibée (pour laquelle, le cas
échéant, vous aurez toujours besoin dune autorisation !) ou la faire neutraliser -
cest-à-dire la rendre inapte au tir - par le Banc
dépreuves des armes à feu ;
- soit céder larme à une personne autorisée à la détenir ;
- soit faire
abandon de larme auprès de la police locale de votre résidence contre une juste
indemnité.
Vous êtes détenteur
dune arme à feu automatique
Les armes à feu automatiques sont désormais intégrées dans la catégorie
des armes prohibées.
De quelles armes sagit-il ?
Il sagit de toutes les armes à feu qui, après chaque coup tiré, se rechargent
automatiquement et qui peuvent, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale
de plusieurs coups.
Quelles démarches devez-vous entreprendre ?
Si vous possédez une collection agréée darmes, vous pouvez garder larme
à condition den retirer le percuteur et de conserver celui-ci dans un endroit
séparé et verrouillé.
Si tel nest pas le cas, vous devrez dans les douze mois qui suivent la date
dentrée en vigueur de la nouvelle loi, cest-à-dire avant le 9 juin
2007 :
- soit faire transformer de manière irréversible larme par le Banc
dépreuves des armes à feu en arme semi-automatique si cela apparaît techniquement
possible, ou ly faire neutraliser ;
- soit céder larme à une personne agréée (armurier, collectionneur) ;
- soit faire abandon de larme
auprès de la police locale de votre résidence .
Vous possédez une arme à feu
de manière illégale
La loi veut offrir aux détenteurs darmes à feu illégales une
possibilité maximale de faire régulariser leurs armes.
De quelles armes sagit-il ?
Il sagit des armes à feu qui étaient déjà soumises à autorisation sous
lancienne législation (les armes dites de défense et de guerre).
Exemples :
- une arme à feu qui, à lorigine, était en vente libre et que vous navez
pas déclarée lorsquelle est devenue soumise à autorisation, comme cest le
cas avec les carabines de calibre .22 (long rifles) et les riot-guns ;
- une arme à feu dont vous avez hérité et que vous navez jamais déclarée ;
- une arme à feu que vous avez trouvée au grenier ;
- une arme à feu que vous ne désirez pas garder, mais que vous navez jamais osé
déclarer de peur dêtre puni.
Quelles démarches devez-vous entreprendre ?
Vous devez dans les 6 mois de la date dentrée en vigueur de la nouvelle loi,
cest-à-dire avant le 9 décembre 2006 :
- soit déclarer larme auprès de la police locale de votre résidence et faire une
demande de lautorisation nécessaire (la police gardera larme en dépôt
jusquà ce que le gouverneur vous délivre une autorisation suivant les nouvelles
règles) ;
- soit remettre larme auprès de la police locale de votre résidence.
Vous ne serez pas exposé à des poursuites et, en cas dabandon, vous
pourrez bénéficier de lanonymat pour autant que larme ne soit pas
recherchée.
Vous êtes détenteur
dune arme à feu pour laquelle vous avez une autorisation (modèle 4)
La nouvelle loi vous est immédiatement applicable.
Cela signifie que la durée de validité de votre autorisation est désormais limitée
à 5 ans, à compter de sa délivrance ou de sa dernière modification payée.
Bien que la loi ne prévoie pas de délai de transition, il vous est quand-même
accordé une période de 6 mois à partir de lentrée en vigueur de la nouvelle loi,
soit jusquau 9 décembre 2006, pour pouvoir renouveler votre autorisation de
manière bien organisée.
De quelles armes sagit-il ?
Il sagit des armes à feu qui étaient déjà soumises à autorisation sous
lancienne législation (les armes dites de défense et de guerre).
Quelles démarches devez-vous entreprendre ?
Trois situations concrètes peuvent se présenter.
Votre autorisation na pas encore 5 ans ou une modification pour laquelle vous
avez payé une taxe y a été apposée il y a moins de 5 ans
Dans ce cas, votre autorisation reste valable jusquà ce que 5 ans se soient
écoulés. Avant cette échéance, vous devez en demander le renouvellement au Gouverneur.
A cette occasion, vous devrez satisfaire aux nouvelles conditions légales.
Votre autorisation a déjà plus de 5 ans ou sa dernière modification payée est
intervenue il y a plus de 5 ans
Cela signifie que dans les 6 mois - à partir de lentrée en vigueur de la
nouvelle loi le 9 juin 2006 - vous devez en demander le renouvellement au Gouverneur. A
cette occasion, vous devrez satisfaire aux nouvelles conditions légales.
Vous êtes titulaire dun permis de chasse délivré par la région wallonne,
bruxelloise ou flamande et vous possédez une arme à feu longue conçue pour la chasse
Dans ce cas, votre
autorisation reste valable aussi longtemps que vous avez un permis de chasse . Pour
les tireurs sportifs, ce système favorable sappliquera dès que la Communauté
française, flamande ou germanophone leur octroiera un statut officiel.
Il va de soi que vous pouvez également céder larme à une personne autorisée
à la détenir ou en faire abandon auprès de la police locale de votre résidence.
Vous êtes
détenteur dune arme à feu pour laquelle aucune autorisation nétait requise
Dorénavant, toutes les armes à feu (à lexception des armes dénommées
avant « armes de panoplie ») sont soumises à autorisation. Seuls les chasseurs et les
tireurs sportifs en sont dispensés sous certaines conditions.
De quelles armes sagit-il ?
Il sagit des armes à feu appartenant sous lancienne législation à la
catégorie des armes dites « de chasse et de sport ». Une telle arme est peut-être
déjà enregistrée à votre nom avec un avis de cession (modèle 9) ou une carte
européenne darmes à feu. Toutefois, cela ne suffit plus.
Quelles démarches devez-vous entreprendre ?
Vous disposez dun délai de 6 mois - à partir de lentrée en vigueur de la
nouvelle Loi le 9 juin 2006 - pour déclarer larme auprès de la police locale de
votre résidence.
Trois cas peuvent être envisagés.
Vous êtes titulaire dun permis de chasse délivré par la région wallonne,
bruxelloise ou flamande et vous possédez une arme à feu longue conçue pour la chasse
Dans ce cas, vous ne devez pas demander dautorisation et vous recevrez une nouvelle attestation
denregistrement qui restera valable aussi longtemps que vous aurez un permis de
chasse. Pour les tireurs sportifs, ce système favorable sappliquera dès que
la Communauté française, flamande ou germanophone leur octroiera un statut officiel.
Vous avez acquis larme avant 2006
Dans ce cas, vous devez demander une autorisation pour larme et en attendant,
vous recevrez une attestation denregistrement. Le Gouverneur vous délivrera
automatiquement une autorisation pour 5 ans si vous êtes majeur et si vous navez
pas encouru de condamnations empêchant la détention darmes, sans que vous soyez
déjà tenu de satisfaire aux nouvelles conditions.
Vous avez acquis larme en 2006
Dans ce cas, la même réglementation sapplique, mais lautorisation ne sera
valable que pour 1 an, après quoi vous devrez satisfaire aux nouvelles conditions pour en
obtenir le renouvellement.
Il va de soi que vous pouvez également céder larme à une personne autorisée
à la détenir ou en faire abandon auprès de la police locale de votre résidence.
Vous possédez un autre type
darme
De quelles armes sagit-il ?
Il sagit des armes dalarme, armes de panoplie, pistolets de signalisation,
fusils anesthésiants, appareils dabattage, arcs, arbalètes, armes à air, gaz ou
ressort, marqueurs paintball, armes factices, couteaux non-prohibés, épées, glaives,
baïonnettes, armes neutralisées,
Quelles démarches devez-vous entreprendre ?
La nouvelle loi ne change rien pour vous, sauf si
votre arme étaitdéjà soumi se à autorisation sous lancienne législation.
Dans ce cas, la durée de validité de votre autorisation est limitée à 5 ans.
Vous êtes titulaire
dune autorisation de dépôt darmes à feu ou vous devriez en demander une
maintenant
Cette autorisation sera bientôt supprimée.
Quelles démarches devez-vous entreprendre ?
Vous ne devez plus effectuer de demande dautorisation de dépôt. Cette
autorisation sera bientôt supprimée. Les Gouverneurs et services de police ont reçu des
instructions de ne plus en faire le contrôle.
Si vous avez une telle autorisation et vous avez dû prendre des mesures de sécurité
en raison du grand nombre darmes à feu présentes dans ce dépôt, vous nen
êtes pas dispensé. Ces mesures de sécurité seront bientôt applicables à tous ceux
qui détiennent une certaine quantité darmes à feu en un même endroit.
Vous êtes titulaire dun
permis de port darme, dun agrément darmurier, vous êtes collectionneur
darmes agréé ou exploitant dun stand de tir agréé
Les anciennes dispositions en cette matière restent provisoirement
applicables. Les permis de port darmes et les agréments existants restent valables.
Quelles démarches devez-vous entreprendre ?
Provisoirement, vous ne devez rien faire. Les titulaires de permis de port darmes
ne peuvent évidemment pas oublier que leur permis est en tous cas limité dans le temps
et doit éventuellement être renouvelé à temps par le Gouverneur.
Lorsque les nouvelles
dispositions légales entreront en vigueur , les agréments seront également
limités dans le temps, et devront donc être renouvelés. A loccasion de ce
renouvellement, les nouvelles dispositions qui vous seront applicables vous seront
communiquées.
Il est conseillé aux armuriers agréés de suivre par le Moniteur belge
ladaptation ultérieure de la réglementation, notamment celle concernant leurs
devoirs et les mesures de sécurité à prendre par eux.
Pour toute information complémentaire
Vous souhaitez de plus amples informations par rapport à votre situation
personnelle ?
Vous pouvez vous adresser à la police locale de votre résidence
La liste des commissariats de police est disponible sur le site
Internet de la police.
Vous pouvez vous adresser au service armes du Gouverneur de votre province
Gouverneurs de Belgique
ANTWERPEN
Dienst Wapens
Jan Van Rijswijcklaan 28
2018 ANTWERPEN
Tél. : 03 240 64 72
Fax : 03 240 64 76
E-mail :wapens@acmechelen.provant.be
Arrondissement administratif de BRUXELLES-CAPITALE
Véronique PAULUS DE CHATELET
Rue Ducale 33
1000 BRUSSEL
Tél. : 02 507 99 11
Fax : 02 507 99 33
E-mail : armes.wapens@brugouverneur.irisnet.be
Bestuurlijk-Arrondissement BRUSSEL-HOOFDSTAD
Véronique PAULUS DE CHATELET
Hertogstraat 33
1000 BRUXELLES
Tél. : 02 507 99 11
Fax : 02 507 99 33
E-mail : armes.wapens@brugouverneur.irisnet.be
BRABANT-WALLON
Emmanuel HENDRICKX
Chaussée de Bruxelles 61
1300 WAVRE
Tél. : 010 23 67 67
Fax : 010 23 67 68
E-mail : gouv.prov.bw.piot@skynet.be
HAINAUT
Claude DURIEUX
Rue Verte 13
7000 MONS
Tél. : 065 39 64 45
Fax : 065 36 03 70
LIEGE
Michel FORET
Place Notger 2
4000 LIEGE
Tél. : 04 232 33 34
Fax : 04 223 79 44
E-mail : gouverneur@prov-liege.be
LIMBURG
Steve STEVAERT
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT
Tél. : 011 23 70 14
Fax : 011 23 70 11
E-mail : kabgouv@limburg.be
LUXEMBOURG
Bernard CAPRASSE
Place Leopold 1
6700 ARLON
Tél. : 063 23 10 70
Fax : 063 21 99 09
E-mail : bernard.caprasse@skynet.be
NAMUR
Amand DALEM
Place St Aubain 2
5000 NAMUR
Tél. : 081 25 68 68
Fax : 081 23 19 47
E-mail : cabinet.gouverneur@province.namur.be
OOST-VLAANDEREN
André DENYS
Gouvernementstraat 1
9000 GENT
Tél. : 09 267 80 00
Fax : 09 267 80 99
E-mail : kabinet.gouverneur@oost-vlaanderen.be
VLAAMS-BRABANT
Provincieplein 1
3010 LEUVEN
Tél. : 016 26 78 03
Fax : 016 26 78 17
E-mail : erwin.hertens@vlaamsbrabant.be
christel.desmecht@vlaamsbrabant.be
WEST-VLAANDEREN
Paul BREYNE
Burg 3
8000 BRUGGE
Tél. : 050 40 58 11
Fax : 050 40 58 00
E-mail : gouverneur@west-vlaanderen.be |
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
8 JUIN 2006. - Loi réglant des activités
économiques et individuelles avec des armes (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la
Constitution.
La présente loi transpose partiellement la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin
1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.
Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on
entend par :
1° « armurier » : « quiconque, pour son propre compte et à titre habituel, à titre
d'activité principale ou d'activité accessoire, moyennant rétribution ou non, fabrique,
répare, modifie ou fait le commerce ou une autre forme de mise à disposition d'armes à
feu ou de pièces de ces armes ou de munitions pour ces armes »;
2° « intermédiaire » : « quiconque crée, moyennant rétribution ou non, les
conditions nécessaires à la conclusion d'une convention portant sur la fabrication, la
réparation, la modification, l'offre, l'acquisition, la cession ou une autre forme de
mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ou de munitions pour ces
armes, quelles qu'en soient l'origine et la destination et qu'elles se retrouvent ou non
sur le territoire belge, ou qui conclut de telles conventions lorsque le transport est
effectué par un tiers »;
3° « les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature » : « tout
engin placé sur ou sous n'importe quelle surface ou à proximité de celle-ci, et conçu
ou adapté pour exploser ou éclater du simple fait de la présence, de la proximité ou
du contact d'une personne, pourvu ou non d'un dispositif antimanipulation destiné à
protéger la mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à
celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation
ou autre dérangement intentionnel de la mine »;
4° « les sous-munitions » : « toute munition qui, pour remplir sa fonction, se sépare
d'une munition mère. Cela recouvre toutes les munitions ou charges explosives conçues
pour exploser à un moment donné après avoir été lancées ou éjectées d'une munition
à dispersion mère, à l'exception :
-des dispositifs à dispersion qui contiennent uniquement du matériel fumigène, ou du
matériel éclairant, ou du matériel exclusivement conçu pour créer des contre-mesures
électriques ou électroniques;
- des dispositifs qui contiennent plusieurs munitions uniquement destinés à percer et
détruire des engins blindés, qui ne sont utilisables qu'à cette fin sans possibilité
de saturer indistinctement des zones de combat, notamment par le contrôle obligatoire de
leur trajectoire et de leur destination, et qui, le cas échéant, ne peuvent exploser
qu'au moment de l'impact, et en tout état de cause ne peuvent exploser du fait du
contact, de la présence ou de la proximité d'une personne »;
5° « arme laser aveuglante » : « arme conçue ou adaptée de telle façon que sa seule
fonction ou une de ses fonctions soit de provoquer une cécité permanente au moyen de la
technologie laser »;
6° « arme incendiaire » : « toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre
le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des
flammes, de la chaleur ou d'une combinaison de celles-ci, que dégage une réaction
chimique d'une substance lancée sur la cible »;
7° « couteau à cran d'arrêt et à lame jaillissante » : « le couteau dont la lame,
actionnée par un mécanisme ou par la gravité, sort du manche et se bloque
automatiquement »;
8° « couteau papillon » : « couteau dont le manche est divisé en deux parties dans le
sens de la longueur et dont la lame s'extrait en écartant latéralement chacune des deux
parties du manche dans une direction opposée »;
9° « arme factice » : « imitation fidèle, réplique ou copie, inerte ou pas, d'une
arme à feu »;
10° « arme longue » : « arme dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm ou
dont la longueur totale est supérieure à 60 cm »;
11° « fusil pliant » : « arme dont le canon peut, en pivotant complètement autour
d'un axe, se retrouver parallèle à la crosse de manière telle que la longueur de l'arme
soit réduite de moitié et que cette arme puisse ainsi facilement se dissimuler sous un
vêtement »;
12° « arme non à feu » : « toute arme tirant un ou plusieurs projectiles dont la
propulsion ne résulte pas de la combustion de poudre ou d'une amorce »;
13° « arme blanche » : « toute arme munie d'une ou plusieurs lames et comportant un ou
plusieurs tranchants »;
14° « couteau à lancer » : « couteau dont l'équilibrage particulier permet le
lancement avec précision »;
15° « nunchaku » : « fléau formé de deux tiges courtes et rigides dont les
extrémités sont reliés par une chaîne ou un autre moyen »;
16° « étoile à lancer » : « morceau de métal en forme d'étoile et à pointes
acérées, pouvant être dissimulé et également appelé « shuriken »;
17° « permis de chasse » : « un document accordant le droit de pratiquer la chasse,
qui est délivré par ou au nom des autorités régionales compétentes pour la chasse, ou
un document équivalent délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou un
document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre état »;
18° « licence de tireur sportif » : « un document accordant le droit de pratiquer le
tir sportif, qui est délivré par ou au nom des autorités communautaires compétentes
pour le sport, ou un document équivalent délivré dans un autre état membre de l'Union
européenne ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre
état »;
19° « stand de tir » : « une installation de tir à l'arme à feu, située dans un
local fermé ou non »;
20° « munition » : « un ensemble comprenant une douille, une amorce, une charge de
poudre et un ou plusieurs projectiles »;
21° « armes à feu automatique » : « toute arme à feu qui, après chaque coup tiré,
se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher
une rafale de plusieurs coups ».
CHAPITRE II. - Classification des armes
Art. 3. § 1er. Sont réputées armes prohibées :
1° les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature, et les armes laser
aveuglantes;
2° les armes incendiaires;
3° les armes conçues exclusivement à usage militaire, tel que les armes à feu
automatiques, les lanceurs, les pièces d'artillerie, les roquettes, les armes utilisant
d'autres formes de rayonnement autres que celles visées au 1°, les munitions conçues
spécifiquement pour ces armes, les bombes, les torpilles et les grenades;
4° les sous-munitions;
5° les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon,
coups-de-poing américains et armes blanches qui ont l'apparence d'un autre objet;
6° les cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes décoratives
historiques;
7° les massues et matraques;
8° les armes à feu dont la crosse ou le canon en soi se démonte en plusieurs tronçons,
les armes à feu fabriquées ou modifiées de manière à en rendre le port invisible ou
moins visible ou à ce que leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus à
celles du modèle défini dans l'autorisation de détention de l'arme à feu, et les armes
à feu qui ont l'apparence d'un objet autre qu'une arme;
9° les engins portatifs permettant d'inhiber les personnes ou de leur causer de la
douleur au moyen d'une secousse électrique, à l'exception des outils médicaux ou
vétérinaires;
10° les objets destinés à toucher les personnes au moyen de substances toxiques,
asphyxiantes, lacrymogènes et de substances similaires, à l'exception d'outils
médicaux;
11° les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20;
12° les couteaux à lancer;
13° les nunchaku;
14° les étoiles à lancer;
15° les armes à feu dotées des pièces et accessoires suivants, ainsi que les pièces
et accessoires suivants en particulier :
-- les silencieux;
-- les chargeurs à capacité plus grande que la capacité normale telle que définie par
le ministre de la Justice pour un modèle donné d'arme à feu;
-- le matériel de visée pour des armes à feu, projetant un rayon sur la cible;
-- les mécanismes permettant de transformer une arme à feu en une arme à feu
automatique;
16° les engins, armes et munitions désignés par les ministres de la Justice et de
l'Intérieur qui peuvent constituer un grave danger pour la sécurité publique et les
armes et munitions que, pour cette raison, seuls les services visés à l'article 27, § 1er,
alinéas 2 et 3, peuvent détenir;
17° les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il
apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les
détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de
blesser physiquement des personnes.
§ 2. Sont réputées armes en vente libre :
1° les armes blanches, les armes non à feu et les armes factices non soumises à une
réglementation spéciale;
2° les armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif définies par le
Roi. Si de telles armes à feu sont destinées au tir en dehors du cadre de manifestations
historiques ou folkloriques, elles sont considérées comme des armes à feu soumises à
autorisation;
3° les armes à feu rendues définitivement inaptes au tir selon des modalités
arrêtées par le Roi;
4° les armes à feu conçues aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage,
d'abattage, de pêche au harpon ou destinées à des fins industrielles ou techniques à
condition qu'elles ne puissent être utilisées qu'à cet usage précis, selon des
modalités arrêtées par le Roi. L'article 5 ne s'applique pas à ces armes.
§ 3. Sont réputées armes soumises à autorisation :
1° toutes les autres armes à feu;
2° d'autres armes classées dans cette catégorie par le Roi.
CHAPITRE III. - Du numéro national d'identification
Art. 4. Toutes les armes à feu fabriquées ou importées en Belgique doivent être
inscrites dans un registre central des armes, dans lequel un numéro d'identification
unique leur est attribué.
CHAPITRE IV. - De l'agrément des armuriers, des intermédiaires, des collectionneurs
d'armes et de toute personne exerçant certaines activités professionnelles impliquant la
détention d'armes à feu
Art. 5. § 1er. Nul ne peut exercer des activités d'armurier ou
d'intermédiaire ou se faire connaître comme tel sur le territoire belge s'il n'y a été
préalablement agréé par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement.
Si le demandeur est agréé comme armurier dans un autre Etat membre de l'Union
européenne, le gouverneur tient compte, lors de l'appréciation de la demande
d'agrément, des garanties apportées dans ce cadre.
Les personnes exerçant ces activités sous l'autorité, la direction et la surveillance
d'un armurier agréé au lieu où il est établi ne doivent toutefois pas être agréées.
Le gouverneur vérifie toutefois, lors de la demande d'agrément de leur employeur ou lors
de leur entrée en service, si elles satisfont au § 4.
L'armurier agréé porte à la connaissance du gouverneur toute entrée en service d'une
personne visée à l'alinéa 3 et ce dans le mois de celle-ci.
§ 2. Le demandeur doit prouver son aptitude professionnelle pour l'activité qu'il
souhaite exercer et justifier l'origine des moyens financiers utilisés pour exercer son
activité dans les conditions déterminées par le Roi.
Le gouverneur porte tout indice d'infraction à la connaissance du procureur du Roi
compétent.
L'aptitude professionnelle requise se rapporte à la connaissance de la réglementation à
respecter et de la déontologie professionnelle, et de la technique et l'utilisation des
armes.
§ 3. Le gouverneur statue sur la demande d'agrément après avoir reçu l'avis motivé du
procureur du Roi et du bourgmestre compétents pour le lieu d'établissement et pour le
domicile du requérant.
L'agrément ne peut être refusé que pour des raisons tenant au maintien de l'ordre
public. Toute décision de refus du gouverneur doit être motivée.
§ 4. Toutefois, les demandes introduites par les personnes suivantes sont irrecevables :
1° les personnes qui ont été condamnées à une peine criminelle ou internées par
application de la loi 9 avril 1930 de défense sociale du à l'égard des anormaux, des
délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels ou qui a fait l'objet
d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue dans la
loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;
2° les personnes qui ont été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une
des infractions prévues :
a) par la présente loi et ses arrêtés d'exécution;
b) par les articles 101 à 135quinquies, 193 à 214, 233 à 236, 269 à 274, 313, 322 à
331, 336, 337, 344, 345, 347bis, 392 à 415, 423 à 442, 461 à 488, 510 à 518 et 520 à
525 du Code pénal;
c) par les articles 17, 18, 29 à 31 et 33 à 41 du Code pénal militaire;
d) par les articles 33 à 37 et 67 à 70 du Code disciplinaire et pénal pour la marine
marchande et la pêche maritime;
e) par la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées;
f) par la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou
susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés et ses arrêtés
d'exécution;
g) par la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au
transit des marchandises et de la technologie y afférente et ses arrêtés d'exécution;
h) par les articles 5, alinéa 1er, 1°, et 6 alinéa 1er, 1°, de
la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée et particulière;
i) par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19
juillet 1991 organisant la profession de détective privé;
j) par la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et
à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir
spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de technologie y
afférente;
3° les personnes morales qui ont elles-mêmes été condamnées et les personnes morales
dont un administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la
gestion a été condamné ou a fait l'objet d'une mesure de sûreté dans les conditions
prévues aux 1° et 2° ci-dessus;
4° les personnes qui, à l'étranger, ont :
a) été condamnées à une peine qui correspond à l'internement;
b) fait l'objet d'une mesure qui correspond à l'internement ou qui a fait l'objet d'une
décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue dans la loi du
26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;
c) été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions
prévues aux 1° et 2°;
5° les mineurs et les mineurs prolongés;
6° les ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne et les personnes n'ayant
pas leur résidence principale dans un Etat membre de l'Union européenne.
§ 5. Le gouverneur peut stipuler qu'en cas de fusion, scission, incorporation d'une
généralité ou d'une branche d'activités ou modification de la personnalité juridique,
la nouvelle entité juridique peut, moyennant le respect des conditions fixées par lui,
continuer les activités de l'entreprise bénéficiant de l'agrément initial durant la
période qui précède la notification de la décision relative à la demande d'agrément.
Art. 6. § 1er. Les personnes physiques et les personnes morales de droit
privé souhaitant tenir un musée ou une collection de plus de dix armes à feu soumises
à autorisation ou de munitions, sans devoir obtenir pour chaque arme supplémentaire une
autorisation conformément à l'article 11, doivent, conformément à l'article 5, §§ 3
et 4, être agréées par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. Le Roi
détermine les conditions sur le plan du contenu auxquelles est soumise la collection et
les précautions techniques spéciales à prendre si les armes ont été développées
après 1945.
§ 2. Le Roi détermine les conditions sous lesquelles le gouverneur compétent pour le
lieu d'établissement peut délivrer des agréments spéciaux à des personnes exerçant
des activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale avec
des armes à feu.
Art. 7. § 1er. L'agrément peut être limité à des opérations, des armes ou
à des munitions déterminées.
§ 2. Selon la procédure fixée par le Roi, l'agrément peut être, sur décision du
gouverneur, suspendu pour une durée d'un à six mois, retiré, limité à des
opérations, des armes ou à des munitions déterminées, ou limité à une durée
déterminée, lorsque le titulaire :
1° se trouve dans une des catégories visées à l'article 5, § 4;
2° ne respecte pas les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son
exécution ou les limitations visées au § 1er;
3° a obtenu l'agrément sur base de la communication de renseignements inexacts;
4° n'a pas exercé, pendant un an, les activités faisant l'objet de l'agrément, à
l'exception de celles visées à l'article 6;
5° exerce des activités qui, par le fait qu'elles sont exercées concurremment avec les
activités faisant l'objet de l'agrément, peuvent porter atteinte à l'ordre public.
CHAPITRE V. - Des opérations avec des armes prohibées
Art. 8. Nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, céder ou transporter
des armes prohibées, en tenir en dépôt, en détenir ou en être porteur.
En cas d'infraction à l'alinéa précédent, les armes seront saisies, confisquées et
détruites, même si elles n'appartiennent pas au condamné.
CHAPITRE VI. - Des opérations avec des armes en vente libre
Art. 9. Le port d'une arme en vente libre n'est permis qu'à celui qui peut justifier d'un
motif légitime.
CHAPITRE VII Des opérations avec des armes soumises à autorisation
Art. 10. Nul ne peut vendre ou céder une arme à feu soumise à autorisation qu'aux
personnes agréées conformément aux articles 5 et 6 et aux personnes munies d'une
autorisation visée à l'article 11.
Toute perte ou vol d'une arme soumise à autorisation doit être signalée sans délai à
la police locale par le titulaire du titre de détention.
Art. 11. § 1er. La détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des
munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable
délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Cette
autorisation ne peut être délivrée qu'après avis, dans les trois mois de la demande,
du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. La décision doit
être motivée. L'autorisation peut être limitée à la détention de l'arme à
l'exclusion des munitions et elle n'est valable que pour une seule arme.
S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public ou que
le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le gouverneur
compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer
l'autorisation par décision motivée selon une procédure définie par le Roi et après
avoir pris l'avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence.
§ 2. Si le requérant n'a pas de résidence en Belgique, l'autorisation est délivrée
par le ministre de la Justice conformément à la procédure prévue par la loi du 11
décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de
sécurité et peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions.
Si le requérant réside dans un autre état membre de l'Union européenne, l'autorisation
ne peut être délivrée sans l'accord préalable de cet état. Si l'autorisation est
délivrée, cet état en est informé.
S'il apparaît que la détention de l'arme est susceptible de troubler l'ordre public ou
que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le ministre de
la Justice peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation après avis de la Sûreté de
l'Etat. Cette décision doit être motivée. L'Etat de résidence du détenteur de l'arme
est informé de la décision.
§ 3. L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes satisfaisant aux conditions
suivantes :
1° être majeur;
2° ne pas être condamné comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions
visées à l'article 5, § 4, 1° à 4°;
3° ne pas avoir fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu
hospitalier telle que prévue par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la
personne des malades mentaux;
4° ne pas avoir été internée en application de la loi du 9 avril 1930 de défense
sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains
délits sexuels;
5° ne pas faire l'objet d'une suspension en cours et ne pas avoir fait l'objet d'un
retrait dont les motifs sont encore actuels, d'une autorisation de détention ou d'un
permis de port d'une arme;
6° présenter une attestation médicale confirmant que le demandeur est apte à la
manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui;
7° réussir une épreuve portant sur la connaissance de la réglementation applicable
ainsi que sur la manipulation d'une arme à feu, dont les modalités sont déterminées
par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
8° aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s'oppose à la demande;
9° justifier d'un motif légitime pour l'acquisition de l'arme concernée et des
munitions. Le type de l'arme doit correspondre au motif pour lequel elle a été
demandée. Ces motifs légitimes sont, dans des conditions à déterminer par le Roi par
arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
a) la chasse et des activités de gestion de la faune;
b) le tir sportif et récréatif;
c) l'exercice d'une profession présentant des risques particuliers;
d) la défense personnelle de personnes qui courent un risque objectif et important et qui
démontrent en outre que la détention d'une arme à feu diminue ce risque important dans
une large mesure et peut les protéger;
e) l'intention de constituer une collection d'armes historiques;
f) la participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou
scientifiques.
§ 4. Le § 3, 3° à 6° et 8°, ne s'appliquent pas aux personnes morales souhaitant
acquérir les armes à des fins professionnelles.
Sont exemptés de la partie théorique de l'épreuve visée au § 3, 7°, ceux qui l'ont
déjà réussie au moment de la demande d'une autorisation antérieure. Ils doivent
toutefois la subir à nouveau si un délai de deux ans s'est écoulé depuis leur
première réussite.
Sont exemptés de la partie pratique de l'épreuve visée au § 3, 7° :
1° le demandeur qui a déjà une expérience déterminée par le Roi avec l'utilisation
d'armes à feu;
2° le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme à l'exclusion de munitions;
3° le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme non à feu soumise à
autorisation en vertu de la présente loi;
4° le demandeur ayant sa résidence à l'étranger.
Art. 12. L'article 11 ne s'applique pas :
1° aux titulaires d'un permis de chasse qui peuvent détenir des armes à feu longues
conçues pour la chasse, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs
antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude
de manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable;
2° aux titulaires d'une licence de tireur sportif pouvant détenir des armes à feu
conçues pour le tir sportif et dont la liste est arrêtée par le ministre de la Justice,
ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur
connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude de manipuler une arme à
feu en sécurité aient été vérifiés au préalable;
3° aux titulaires d'une carte européenne d'armes à feu valable délivrée dans un autre
Etat-membre de l'Union européenne, pouvant détenir temporairement en Belgique les armes
et les munitions qui y sont mentionnées;
4° aux gardes particuliers qui peuvent posséder des armes à feu longues telles que
celles visées aux articles 62 et 64 du Code rural ainsi que les munitions y afférentes
dans le cadre de l'exercice des activités qui leur ont été attribuées par les
autorités régionales compétentes et qui exigent selon ces autorités l'utilisation
d'une arme sans préjudice des exigences visées dans le Code rural et ses arrêtés
d'exécution.
Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° peuvent également
tirer avec des armes détenues légitimement par des tiers.
Le Roi détermine les modalités de l'enregistrement de la cession et de la détention des
armes à feu et des munitions visées par le présent article.
Art. 13. S'il apparaît que la détention des armes visées à l'article 12 peut porter
atteinte à l'ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé
peut limiter, suspendre ou retirer par une décision motivée le droit de détenir l'arme,
ce après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement où l'intéressé
a sa résidence et selon une procédure définie par le Roi.
Le particulier qui a acquis une arme à feu dans les conditions fixées à l'article 12
est autorisé à continuer à détenir pendant trois ans cette arme après l'expiration du
permis de chasse, de la licence de tireur sportif ou du document assimilé sans toutefois
pouvoir encore détenir des munitions pour cette arme. Après cette période, l'arme sera
soumise à autorisation et l'article 17 sera appliqué.
Art. 14. Nul ne peut porter une arme à feu soumise à autorisation si ce n'est pour un
motif légitime et moyennant la possession de l'autorisation de détention de l'arme
concernée ainsi que d'un permis de port d'arme, délivré par le gouverneur compétent
pour la résidence du requérant, après avis du procureur du Roi de l'arrondissement de
la résidence du requérant. Le requérant doit présenter une attestation d'un médecin
reconnu à cet effet par le ministre de la Justice et qui atteste que l'intéressé ne
présente pas de contre-indications physiques ou mentales pour le port d'une arme à feu.
Si le requérant n'a pas de résidence en Belgique, le permis de port d'arme est délivré
par le ministre de la Justice, conformément à la procédure prévue par la loi du 11
décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.
Le permis de port d'arme est délivré pour une durée maximale de trois ans, mentionne
les conditions auxquelles est subordonné le port d'arme et doit être porté en même
temps que l'arme.
L'autorité qui a délivré un permis de port d'arme peut le limiter, le suspendre ou le
retirer par une décision motivée selon une procédure définie par le Roi, s'il
apparaît que le port de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public, que les conditions
auxquelles est subordonné le port de l'arme ne sont pas respectées ou que les motifs
légitimes invoqués pour obtenir le permis n'existent plus.
Art. 15. Les personnes visées à l'article 12 peuvent porter les armes à feu qui y sont
visées sans être en possession d'un permis de port d'arme, à condition qu'elles aient
un motif légitime à cet effet et que le port se fasse exclusivement dans le cadre de la
pratique des activités qui y sont visées.
Art. 16. Le stockage d'armes à feu ou de munitions soumises à autorisation ne peut avoir
lieu que si, pour la quantité concernée, il existe un des motifs légitimes suivants :
1° la détention légitime de plusieurs armes à feu et d'une quantité nécessaire de
munitions pour ces armes par leurs propriétaires cohabitant à la même adresse qui
stockent leurs armes à cet endroit;
2° les activités légitimes de personnes agréées.
Art. 17. Lorsqu'un arrêté royal pris en exécution de l'article 3, § 3, 2°, classe des
armes comme armes soumises à autorisation, les personnes qui détiennent de telles armes
doivent les faire immatriculer selon une procédure définie par le Roi. Une autorisation
de détention de telles armes leur est délivrée gratuitement.
Celui qui acquiert une arme soumise à autorisation dans des conditions autres que celles
prévues aux articles 11 et 12 doit introduire une demande d'autorisation de détention de
cette arme dans les trois mois de l'acquisition de l'arme. Il peut détenir provisoirement
l'arme jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande, sauf s'il apparaît, par une
décision motivée de l'autorité concernée, que cette détention peut porter atteinte à
l'ordre public.
Art. 18. L'arme doit être, dans le délai prescrit par la décision de refus, de
suspension ou de retrait, déposée chez une personne agréée ou cédée à une personne
agréée ou à une personne autorisée à la détenir lorsque :
1° une décision d'interdiction de détention provisoire d'une telle arme est prise à
l'égard d'une personne visée à l'article 17, alinéa 2;
2° une autorisation de détention d'une telle arme est refusée à une personne visée à
l'article 17;
3° une autorisation ou le droit de détention d'une arme est suspendue ou retirée
conformément aux articles 11, § 2, et 13, alinéa 1er.
CHAPITRE VIII. - Des interdictions
Art. 19. Il est interdit :
1° de vendre des armes par correspondance ou par Internet aux particuliers;
2° de vendre des armes à feu à des particuliers de moins de 18 ans;
3° de faire de la publicité pour des armes prohibées;
4° de faire de la publicité pour des armes soumises à autorisation ou d'exposer de
telles armes en vente sans indiquer de façon visible que leur détention est soumise à
autorisation;
5° d'offrir en vente, de vendre ou de céder des armes à feu, des armes non à feu
pouvant tirer des projectiles ou des munitions sur des marchés publics, dans des bourses
et à d'autres endroits où il n'y a pas d'établissements permanents, sauf en cas de
vente publique par un huissier de justice ou par un notaire sous le contrôle du directeur
du banc d'épreuves des armes à feu ou d'un des agents désignés par le ministre ayant
l'Economie dans ses attributions et après avis du directeur du banc d'épreuves.
Toutefois, l'Etat, les zones de police et les communes peuvent vendre exclusivement à des
armuriers agréés l'armement individuel des autorités habilitées à porter des armes en
service. Moyennant l'autorisation du ministre de la Justice, des armes en vente libre
peuvent cependant être vendues dans des bourses par des armuriers et des collectionneurs
agréés;
6° d'effacer, de manipuler et de rendre illisibles les numéros d'armes à feu et de
faire le commerce, de transporter, de porter ou de stocker des armes à feu non
enregistrées et des armes à feu non numérotées, sauf lors d'un transport international
à l'occasion duquel les armes ne sont pas déchargées ou transbordées sur le territoire
belge et vers le banc d'épreuves des armes à feu en vue de la numérotation;
Des armes soumises à autorisation mises en loterie ou distribuées comme prix ne peuvent
être remises au bénéficiaire qu'après qu'il ait obtenu une autorisation pour leur
détention.
CHAPITRE IX. - L'exploitation des stands de tir
Art. 20. Seules les personnes physiques ou morales agréées à cet effet conformément à
l'article 5 peuvent exploiter un stand de tir. Toutefois, elles ne doivent pas prouver
d'aptitude professionnelle. Elles doivent respecter des conditions d'exploitation
concernant la sécurité interne et l'organisation du stand de tir et le contrôle des
tireurs.
Le Roi fixe les conditions d'exploitation, sur proposition des ministres qui ont la
Justice et l'Intérieur dans leurs attributions.
Le présent article ne s'applique pas aux stands de tir réservés exclusivement à la
formation ou à l'entraînement des agents de services de l'autorité ou de la force
publique déterminés conformément à l'article 27, § 1er, alinéa 3.
CHAPITRE X. - Le transport d'armes à feu
Art. 21. Le transport d'armes à feu n'est autorisé qu'aux :
1° titulaires d'un agrément conformément à l'article 5 ou l'article 6, pour autant que
les armes soient non chargées;
2° titulaires d'une autorisation de détention d'une arme à feu et aux personnes visées
à l'article 12, pour autant que les armes soient transportées entre leur domicile et
leur résidence, ou entre leur domicile ou résidence et le stand de tir ou le terrain de
chasse, ou entre leur domicile ou résidence et une personne agréée. Au cours du
transport, les armes à feu doivent être non chargées et placées dans un coffret fermé
à clé ou avoir la détente verrouillée ou être équipées d'un dispositif de
sécurité équivalent;
3° titulaires d'un permis de port d'arme;
4° personnes ayant obtenu exclusivement à cette fin un agrément conformément à
l'article 5;
5° transporteurs internationaux professionnels, à condition que les armes ne soient pas
déchargées ou transbordés sur le territoire belge.
Les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, ne doivent pas prouver d'aptitude
professionnelle, mais satisfaire à toutes les conditions légales pour pouvoir être
considérées comme des transporteurs professionnels.
Des transporteurs internationaux qui ne satisfont pas à l'alinéa premier, 5°, et qui
sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne doivent pas être
agréés, mais prouver qu'ils peuvent exercer leur activité dans l'état membre
concerné.
CHAPITRE XI. - Dispositions concernant les munitions
Art. 22. § 1er. Il est interdit de vendre ou de céder à des particuliers des
munitions d'armes à feu soumises à autorisation, si ce n'est pour l'arme faisant l'objet
de l'autorisation prévue à l'article 11 et sur présentation du document, ou pour l'arme
que peut détenir une personne visée à l'article 12 et sur présentation du document qui
atteste cette qualité.
Il est interdit de vendre ou de céder des munitions d'armes à feu soumises à
autorisation aux personnes munies d'un acte d'autorisation qui n'est pas valable pour
l'acquisition de munitions.
Les particuliers ne satisfaisant pas aux articles 11 ou 12 ne peuvent pas détenir des
munitions d'armes à feu soumises à autorisation.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux douilles et
projectiles, sauf s'ils ont été rendus inutilisables.
§ 2. Il est interdit de fabriquer, de vendre, de tenir en dépôt ou de détenir :
1° des munitions perforantes, incendiaires ou explosives;
2° des munitions à effet expansif pour pistolets et revolvers;
3° des projectiles pour ces munitions.
§ 3. Un arrêté royal pourra étendre les dispositions des §§ 1er et 2 aux
munitions ou projectiles dont le type serait douteux.
CHAPITRE XII. - Dispositions pénales
Art. 23. Les contrevenants aux dispositions de la présente loi ou ses arrêtés
d'exécution seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100
euros à 25 000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, sciemment, auront fait des déclarations
inexactes en vue d'obtenir les agréments, autorisations ou permis visés par la présente
loi ou les arrêtés pris pour son exécution, ainsi que ceux qui auront fait usage de ces
déclarations.
Si les infractions visées à l'alinéa 1er sont commises par une personne
agréée conformément à l'article 5 ou sont commises à l'égard d'un mineur, le minimum
des peines prévues est porté à un emprisonnement d'un an.
Sans préjudice de l'application de l'article 8, alinéa 2, la confiscation est prononcée
conformément à l'article 42 du Code pénal. Toutefois, en cas d'infraction aux
dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 35, 7°, le juge peut ne pas la
prononcer.
Art. 24. Les armes confisquées en vertu de l'article 42 du Code pénal seront remises au
directeur du banc d'épreuves ou à son délégué pour être détruites. Les frais
afférents à la conservation, au transport des armes jusqu'à leur lieu de destruction et
à la destruction de celles-ci sont à la charge de la personne condamnée.
Moyennant l'accord du ministre ayant la Justice dans ses attributions, le directeur du
banc d'épreuves peut décider pour des raisons historiques, scientifiques ou didactiques,
de ne pas faire détruire les armes à feu confisquées. Dans ce cas, les armes sont
rendues inaptes au tir avant de rejoindre la collection d'un musée public, d'un
établissement scientifique ou d'un service de police désigné par le ministre.
Art. 25. En cas de récidive, les personnes agréées conformément à l'article 5
pourront être condamnées à la fermeture temporaire ou définitive de leur entreprise.
Art. 26. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal auxquelles il
n'est pas dérogé par la présente loi sont applicables aux infractions prévues par la
présente loi ou ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE XIII. - Dispositions dérogatoires
Art. 27. § 1er. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux
commandes d'armes ou de munitions pour l'Etat ou les administrations publiques et les
musées de droit public, ni à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de
munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien
de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à
double usage.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux agents de l'autorité ou de la force publique qui
portent en service ou détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur
équipement réglementaire.
Les services de l'autorité ou de la force publique dont font partie ces agents sont
déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'utilisation, le stockage, la vente,
l'acquisition et la délivrance par l'Etat ou les administrations publiques, des armes
visées à l'article 3, § 1er, 1° et 4°, sont interdits.
L'interdiction qui précède ne concerne pas l'utilisation, le stockage, l'acquisition ou
la délivrance de ces armes aux fins de contribuer à la formation ou d'entretenir les
connaissances de spécialistes et de militaires participant à des opérations de
minimisation des risques en zones minées, de déminage, ou de destruction effective de
ces armes.
Dans les trois ans de la publication de la présente loi au Moniteur belge, l'Etat et les
administrations publiques détruisent le stock existant de sous-munitions ou de
dispositifs de même nature.
§ 3. Les armes et accessoires visés à l'article 3, § 1er, 3° et 16°,
peuvent être fabriquées, réparées, vendues, importées, mises en dépôt et
transportées par des fabricants d'armes agréés, titulaires des licences des armes
concernées, à l'exclusion des intermédiaires.
Les collectionneurs et musées agréés peuvent les acheter, importer et détenir à
condition qu'elles soient définitivement neutralisées. Des armes à feu automatiques en
état original peuvent cependant être achetées, importées et détenues par les
collectionneurs et musées agréés, qui doivent en retirer le percuteur et les conserver
dans les conditions déterminées par le Roi.
CHAPITRE XIV. - Le contrôle du respect de la loi
Art. 28. § 1er. En cas de danger pour l'ordre public ou pour l'intégrité
physique des personnes, qu'ils doivent démontrer concrètement, le bourgmestre ou le
gouverneur peuvent ordonner la fermeture ou l'évacuation de magasins ou dépôts d'armes
ou de munitions et le transfert de celles-ci en un lieu indiqué par eux.
L'Etat indemnise le propriétaire des armes et des munitions évacuées dans le cas où
elles n'auraient pu lui être restituées ou auraient été détériorées.
§ 2. En cas de danger pour l'ordre public ou pour l'intégrité physique des personnes,
qu'ils doivent démontrer concrètement, les officiers de police judiciaire et les
officiers de police administrative peuvent en outre procéder à une saisie administrative
provisoire des armes et munitions et les agréments, permis et autorisations mentionnés
dans la présente loi. Un récépissé doit être délivré et les droits des tiers
doivent être garantis.
Ils exercent cette compétence dans l'attente d'une décision de retrait, de suspension ou
de limitation à ce sujet par le gouverneur territorialement compétent, qui reçoit sans
délai de leur part les informations nécessaires à cette fin. Le gouverneur prend sa
décision dans le mois de la délivrance du récépissé, à défaut de quoi les objets
saisis sont libérés et les agréments, permis et autorisations restitués, sans
préjudice de toute saisie judiciaire.
§ 3. Les autorités compétentes pour l'application de la présente loi s'envoient sans
délai toutes les informations dont elles disposent, qui sont nécessaires ou utiles dans
le cadre de l'exercice de leurs compétences respectives et qui ne sont pas protégées
par le secret en vertu de dispositions légales spéciales.
Art. 29. § 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés
d'exécution sont recherchées et constatées par :
1° les membres de la police fédérale, de la police locale et des douanes;
2° le directeur du banc d'épreuves des armes à feu et les personnes désignées par le
ministre ayant l'Economie dans ses attributions;
3° les inspecteurs et contrôleurs des explosifs et les agents de l'administration de
l'Inspection économique.
Ils peuvent, pour l'accomplissement de leur mission :
1° pénétrer en tous temps et en tous lieux où les personnes agréées exercent leurs
activités;
2° se faire produire tous documents, pièces, registres, livres et objets se trouvant
dans ces lieux ou qui sont relatifs à leurs activités.
§ 2. A la requête du gouverneur ou de propre initiative, et en respectant
l'inviolabilité du domicile privé, les officiers de police judiciaire contrôlent
régulièrement à titre préventif les activités exercées par les personnes agréées
et la détention effective d'armes à feu par des particuliers ayant une autorisation à
cette fin, ou, conformément à l'article 12, y ayant droit, ainsi que les circonstances
dans lesquelles cette détention se déroule.
La police locale est chargée en particulier du contrôle des armuriers et des fabricants
d'armes.
CHAPITRE XV. - Dispositions diverses
Art. 30. Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en
cas d'absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l'article 31 ou contre
les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une
autorisation, un permis ou un droit, à l'exception des décisions concernant des demandes
irrecevables.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête motivée est adressée sous pli recommandé au
service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l'absence de
décision dans les délais visés à l'article 31 ou après avoir eu connaissance de la
décision du gouverneur, accompagnée d'une copie de la décision attaquée. La décision
est rendue dans les six mois de la réception de la requête.
Art. 31. Le gouverneur se prononce :
1° sur les demandes d'agrément conformément aux articles 5, 6, 20 et 21, dans les
quatre mois de la réception de celles-ci;
2° sur les demandes d'autorisation ou de permis conformément aux articles 11, 14 et 17,
dans les quatre mois de la réception de celles-ci.
Sous peine de nullité, les délais prescrits par la présente loi, dans lesquels le
gouverneur ou le ministre de la Justice sont tenus de prendre une décision, ne peuvent
être prolongés que par décision motivée.
Art. 32. Les agréments visés à l'article 5 sont délivrés pour une durée maximale de
sept ans.
Les agréments et autorisations visés aux articles 6, 11, 17, 20, 21 et 31 sont
délivrés pour une durée maximale de cinq ans.
Les renouvellements des agréments et autorisations visés aux articles 5, 6, 20 et 21 ne
feront l'objet que du contrôle du respect des conditions visées à l'article 5, § 4.
Les renouvellements des autorisations et permis visés aux articles 11 et 17 ne feront
l'objet que des formalités prévues à l'article 11, § 3, 2° à 9°.
Art. 33. Les dispositions concernant les armes à feu s'appliquent également aux pièces
détachées soumises à l'épreuve légale, ainsi qu'aux accessoires qui, montés sur une
arme à feu, ont pour effet de modifier la catégorie à laquelle l'arme est réputée
appartenir.
Art. 34. Le Roi peut étendre en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu,
les dispositions des articles 5 à 7, 10 à 22 et 33.
Art. 35. Le Roi :
1° détermine les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le
transport, la détention et la collection d'armes ou de munitions;
2° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de
délivrance et la forme des documents prévus par la présente loi;
3° règle le numérotage des armes à feu et des pièces d'armes à feu soumises à
l'épreuve, en vue de leur traçabilité et en tenant compte des garanties en la matière
qui pourraient déjà être fournies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne
pour des armes importées;
4° établit un code déontologique, dans lequel sont précisées notamment les
obligations d'information à l'égard du client, pour les armuriers agréés;
5° détermine les conditions dans lesquelles les armes peuvent, volontairement ou après
une décision du juge, être détruites et les certificats de destruction des armes
délivrés;
6° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les
modalités d'encodage des armes par les personnes agréées et au Registre central des
armes, ainsi que de la délivrance de la carte européenne d'armes à feu;
7° arrête les mesures destinées à assurer la constatation des acquisitions, des
ventes, des cessions d'armes à feu et de munitions, ainsi que de la détention d'armes à
feu;
8° détermine la procédure visée à l'article 28, § 2, relative à la saisie
administrative provisoire des armes, munitions, agréments, permis et autorisations.
CHAPITRE XVI. - Le service fédéral des armes
Art. 36. Il est créé auprès du ministre de la Justice un service fédéral des armes,
qui :
1° lui donne des avis concernant les directives qu'il donne, en concertation avec le
ministre de l'Intérieur, aux gouverneurs dans le cadre de l'exercice de leurs
compétences en vertu de la présente loi;
2° s'occupe de l'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle pour les armuriers,
de l'élaboration concrète des épreuves théorique et pratique à imposer par les
gouverneurs en vertu de la présente loi et de l'élaboration de la liste des médecins
reconnus visée à l'article 14, alinéa 1er;
3° se concerte avec les différents secteurs et autorités concernés et lui fait des
propositions en matière d'arrêtés et de mesures à prendre en exécution de la
présente loi.
Le Roi fixe la composition et le mode de fonctionnement du service fédéral des armes et
les conditions dans lesquelles il a accès au registre central des armes.
Art. 37. Un Conseil consultatif des armes est créé au sein de laquelle les secteurs et
les autorités concernés sont représentés. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil
des ministres, fixe le mode de fonctionnement de ce Conseil consultatif.
Le ministre de la Justice peut consulter le Conseil sur toute modification qu'il est
envisagé d'apporter à la présente loi, ainsi que sur tout projet d'arrêté
d'exécution de celle-ci. L'avis du Conseil est requis sur les projets d'arrêtés pris en
exécution des points suivants de l'article 35 : le 1°, le 2° en ce qui concerne la
détermination de la forme des documents, le 3°, le 4°, le 6° et le 7°.
Il est composé comme suit, de membres effectifs et de membres suppléants :
- un représentant du service fédéral des armes en tant que président;
- un représentant du banc d'épreuves;
- un représentant du registre central des armes;
- un représentant francophone et un réprésentant néerlandophone d'associations
représentatives de l'armurerie;
- un représentant francophone et un réprésentant néerlandophone des musées d'armes;
- deux représentants d'associations de fabricants d'armes;
- un représentant francophone et un réprésentant néerlandophone des collectionneurs;
- un représentant des fédérations de tir francophone;
- un représentant des fédérations de tir néerlandophone;
- un représentant francophone de la chasse;
- un représentant néerlandophone de la chasse;
- un représentant de la police fédérale;
- un représentant de la police locale;
- un représentant francophone et un représentant néerlandophone des gouverneurs;
- un représentant francophone et un représentant néerlandophone d'associations et
d'organisations indépendantes démontrant une expérience effective de la gestion et de
la prévention des problèmes posés par la détention et l'utilisation des armes
légères.
Ces représentants sont nommés par le Roi sur proposition des associations et des
ministres concernés.
CHAPITRE XVII. - Dispositions modificatives
Art. 38. L'article 31, 6°, du Code pénal est remplacé comme suit :
« 6° de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de
transporter, d'importer, d'exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de
servir dans les Forces armées. »
Art. 39. Aux articles 198, 199 et 202, alinéa 1er, du Code pénal, les mots «
un port d'armes » sont remplacés par les mots « un document visé par la loi sur les
armes ».
Art. 40. L'article 14 de la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du
banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège est remplacé par la disposition
suivante :
« Les ministres des Affaires économiques et de la Justice prescriront les mesures de
contrôle et de surveillance nécessaires ».
Art. 41. L'article 8, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1990
réglant la sécurité privée et particulière est remplacé comme suit :
Par dérogation aux articles 11, 13 et 14 de la loi sur les armes, les autorisations de
stockage, de détention et de port d'armes dans le chef des entreprises, services et
personnes visées dans la présente loi, sont accordées, limitées, suspendues ou
retirées par le ministre de l'Intérieur dans les conditions fixées par la présente
loi, ainsi que selon les conditions supplémentaires déterminées par le Roi et selon une
procédure qu'il détermine.
Sous réserve des dispositions visées à l'article 29 de la loi sur les armes, les
infractions commises par les entreprises, services et personnes visés dans la présente
loi à et en exécution de la disposition, visée à l'alinéa précédent, sont
recherchées et constatées par les personnes visées à l'article 16 de la présente loi.
Art. 42. A l'article 13.5 de la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée et
particulière, les mots « par dérogation à l'article 4, alinéa premier de la loi du 3
janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce
des munitions » sont remplacés par les mots « par dérogation à l'article 3, 9°, de
la loi sur les armes ».
Art. 43. L'article 1erbis de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices
privées est remplacé comme suit :
« Sont aussi interdites :
1° les exhibitions en public de particuliers en groupe qui, soit par les exercices
auxquels ils se livrent, soit par l'uniforme ou les pièces d'équipement qu'ils portent,
ont l'apparence de troupes militaires;
2° la tenue de ou la participation à des exercices collectifs, avec ou sans armes,
destinés à apprendre l'utilisation de la violence à des particuliers.
La disposition visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux exercices qui
sont exclusivement exécutés dans le cadre d'un sport reconnu par les Communautés, ni
aux organismes de formation agréés à cet effet dans le cadre de la loi réglementant la
sécurité privée et particulière.
La disposition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux groupes qui
poursuivent exclusivement un but charitable. »
CHAPITRE XVIII. - Dispositions transitoires
Art. 44. § 1er. Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, détient sans titre une arme ou des munitions qui, conformément à la loi du 3
janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce
des munitions requérait une autorisation de détention d'arme de défense ou d'arme de
guerre, pourra, pendant un délai de six mois et selon une procédure à déterminer par
le Roi, demander l'autorisation nécessaire sans pouvoir être poursuivi pour ce délit,
pour autant que l'arme concernée ne soit pas recherchée ou signalée.
§ 2. Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détient une arme à
feu devenue soumise à autorisation en vertu de la présente loi, doit, par le biais de la
police locale, en faire la déclaration auprès du gouverneur compétent pour sa
résidence dans les six mois. Si l'intéressé est titulaire d'un permis de chasse ou
d'une licence de tireur sportif, l'arme est automatiquement enregistrée à son nom. Si
tel n'est pas le cas, une autorisation lui est délivrée à condition qu'il soit majeur
et qu'il n'ait pas encouru de condamnations visées à l'article 5, § 4.
Si l'arme à feu désormais soumise à autorisation a été acquise après le 1er
janvier 2006, l'autorisation est délivrée à titre provisoire pour une période d'un an.
Art. 45. § 1er. Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, possédera une arme prohibée ou une arme ou des munitions visées à l'article 44,
§ 1er, pourra pendant une période de six mois en faire abandon auprès du
service de police locale de son choix sous couvert de l'anonymat et sans s'exposer à des
poursuites sur base de la présente loi, pour autant que l'arme concernée ne soit pas
recherchée ou signalée. Le Roi règle cette procédure ainsi que le dépôt et la
destruction de ces armes.
§ 2. Les particuliers détenant une arme à feu automatique à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, sont tenues, dans l'année qui suit, soit de faire
transformer de manière irréversible cette arme en arme semi-automatique ou de la faire
neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, soit de la céder à un armurier
agréé, un collectionneur agréé, un intermédiaire agréé ou une personne agréé
visée à l'article 6, § 2, soit d'en faire abandon auprès de la police locale de leur
résidence.
§ 3. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont
titulaires d'une autorisation de détention d'une arme devenue prohibée en vertu de la
présente loi, sont tenues, dans l'année qui suit, soit de la faire transformer en arme
non-prohibée ou de la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, soit de
la céder à une personne autorisée à la détenir, soit d'en faire abandon auprès de la
police locale de leur résidence contre une juste indemnité à établir par le ministre
de la Justice.
CHAPITRE XIX. - Dispositions finales
Art. 46. La présente loi sera aussi appelée la « Loi sur les armes ».
Art. 47. La loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des
armes et au commerce des munitions, modifiée par les lois des 30 janvier et 5 août 1991,
9 mars 1995, 24 juin 1996, 18 juillet 1997, 10 janvier 1999 et 30 mars 2000, est abrogée
à l'exception des articles 1er, 2, 7, 14ter, 16 et 28, alinéa 3, lesquels le
seront par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ».
Art. 48. Les arrêtés d'exécution de la loi visée à l'article 47 restent en vigueur
comme arrêtés d'exécution de la présente loi jusqu'à leur remplacement, à condition
qu'ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi.
Les agréments, autorisations et permis délivrés en vertu de la loi visée à l'article
47 restent valables pendant 5 ans à dater de leur délivrance ou de la dernière
modification pour laquelle des droits et redevances ont été perçus et à condition
qu'ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi.
Art. 49. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la date de
l'entrée en vigueur des articles 4 à 7, 14, 16 à 18, 20, 21, 25 et 30 à 32 de la
présente loi.
Tous les autres articles entrent en vigueur le jour le leur publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et
publiée par le Moniteur belge.
Donné à Ponza, le 8 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique
scientifique,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Session 2005-2006.
Documents. - Projet de loi, 2263 - n° 1. - Amendements, 2263 n° 2. - Rapport, 2263 - n°
3. - Texte adopté par la commission, 2263 - n° 4. - Texte adopté en scéance plénière
et soumis à la sanction royale 2263 - n° 5.
Compte rendu intégral. - 18 mai 2006.
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